Ce projet fut rejeté en juin 1923. Le nouveau projet de 1926 reprenait trois éléments incontestés du projet de 1922, dont l’élargissement de la compétence fédérale sans même prévoir d’exception pour les spécialités. Ce projet fut accepté le 6 avril 1930 (Aubert, op. cit., extraits des n° 3, 11, 13, 14, 16, 17 et 30). Le deuxième alinéa de l’art. 32bis Cst. dit clairement que le but essentiel de la législation fédérale est de «diminuer la consommation de l’eau-de-vie». C’est la consommation excessive d’eau-de-vie qui a ému le constituant de 1885 et celui de 1930. Le but principal est donc de protéger la santé publique. Les autres buts, exprès ou implicites, sont secondaires (Aubert, op.