5). c. En l’espèce, la situation de fait est différente des deux cas jurisprudentiels précités, en ce sens que la technique de l’osmose inverse n’est pas utilisée aux fins d’obtenir un produit plus concentré en volume d’alcool. Au contraire, les produits B. et C. ont une teneur en alcool inférieure à celle du vin dont ils sont issus. De plus, comme le relève la recourante, dans la cause C. S.A., l’entreprise en question soumettait le perméat à une distillation, ce qui excluait de toute façon que le produit final puisse être considéré comme étant uniquement fermenté. En conséquence, les jurisprudences précitées ne peuvent être appliquées telles quelles au cas d’espèce.