Dans l’arrêt précité du 3 juin 1988, le Tribunal fédéral a refusé de considérer qu’un vin traité par congélation, c’est-à-dire par un procédé destiné à extraire l’eau du vin pour en augmenter la teneur en alcool, est un produit uniquement fermenté. Il relève que la formulation de la loi n’offre aucun espace pour procéder à une interprétation dérogatoire quelconque (consid. 4e). b. Par décision du 4 juin 1988 dans la cause C. S.A., la Commission de recours a considéré qu’un concentré de bière de 35% de volume d’alcool, obtenu par la technique de l’osmose inverse, n’est pas un produit uniquement fermenté.