590.- pour les produits dont la teneur alcoolique est inférieure à 20% du volume et dont les envois sont de 50 kg poids brut et plus (art. 1 al. 1 let. a ch. 1 de l’ordonnance du 21 août 1991 concernant les droits de monopole sur l’alcool, RS 682.21). Les droits de monopole et de compensation et taxes supplémentaires payables à la frontière sont perçus par les agents de la douane pour le compte de la Régie (art. 34 al. 1 Lalc). 4. En l’espèce, il convient de déterminer si les produits B. et C. sont des produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation.