Les boissons distillées n’entrant pas dans la catégorie des trois-six et alcools et ne contenant pas plus de 75% d’alcool pur peuvent être importées par des particuliers aux conditions que détermine le Conseil fédéral et moyennant paiement d’un droit de monopole fixé sans égard à leur richesse en alcool (art. 28 al. 1 Lalc).