Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la Lalc tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l’alcool éthylique (al. 4). L’art. 1er al. 1 let. c de l’ordonnance du 6 avril 1962 relative à la loi sur l’alcool et à la loi sur les distilleries domestiques (OLalc, RS 680.11) précise qu’on entend par «boissons distillées» tous les produits contenant de l’alcool éthylique à l’exception de ceux mentionnés à l’al. 2. Sont considérés comme produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation, au sens de l’al. 2 de l’art. 2 de la loi, les boissons ne contenant pas plus de 15% du volume d’alcool sans adjonction de boissons distillées, telles que le vin naturel, le