Selon l’art. 2 Lalc, est réputé «boisson distillée» aux termes de la Lalc l’alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de fabrication (al. 1). Sous réserve de la restriction prévue à l’al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation ne sont pas soumis aux dispositions de la Lalc (al. 2). Les produits additionnés d’alcool tombent sous le coup de la Lalc (al. 3). Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la Lalc tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l’alcool éthylique (al.