32bis Cst. ne concerne que l’alcool obtenu par distillation ou par un procédé analogue, mais il le saisit dans tous ses usages, pas seulement dans sa qualité de boisson (Jean-François Aubert, in Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874, Bâle, Zurich et Berne 1996, ad art. 32bis , n° 46). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que par eau-de-vie, l’art. 32bis Cst. ne désigne pas seulement les produits distillés destinés à la boisson mais également l’alcool à brûler («Sprit»; arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 juin 1988 en la cause H. & Cie c. la Régie [A.352/1987] consid. 4e). 3.a. Selon l’art.