Extraits des considérants: 1. (...) 2. Selon l’art. 32bis de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874 (Cst., RS 101), la Confédération a le droit de légiférer sur la fabrication, l’importation, la rectification, la vente et l’imposition des boissons distillées (al. 1). La législation tendra à diminuer la consommation et partant l’importation et la production de l’eau-de-vie. Elle encouragera la production du fruit de table et l’emploi des matières distillables indigènes pour l’alimentation ou l’affouragement (al. 2). L’art. 32bis Cst.