C. Par courrier du 30 juin 1997, la Régie informa P. S.A. que selon les contrôles et les recherches qu’elle avait effectués, les produits B. et C. ne contenaient vraisemblablement pas uniquement de l’alcool fermenté. Ils devaient dès lors être assimilés à des boissons distillées au sens de la loi fédérale sur l’alcool du 21 juin 1932 (Lalc, RS 680). La prochaine importation des produits B. et C. devait être soumise au droit de monopole ordinaire à titre de dédouanement provisoire, ce dont la DGD serait informée.