{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-63-82--_1998-05-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004397.pdf?ID=150004397", "Checksum": "0bf87d039a1a275ce2481b4f8021f9d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "9484941ab38a512e62256e6d3057b3ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r\n\n 9\nfait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur\nun motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques\net suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 121 I 104\nconsid. 4a, 118 Ia 2 s. consid. 3a, 116 Ia 83 consid. 6b). Selon la jurisprudence,\nun justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de\ntraitement au sens de l’art. 4 Cst. lorsque la loi est correctement appliquée\nà son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse\napplication ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 122 II 451 consid. 4a,\n115 Ia 83, 113 Ib 313 consid. 3, 112 Ib 387 consid. 6 et jurisprudences citées).\nCependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est\nattaquée la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales\nen question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés\n(Andreas Auer, L’égalité dans l’illégalité, in Schweizerisches Zentralblatt\nfür Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1978, p. 292 note 23). En revanche,\nsi l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a\nde sérieuses raisons de penser qu’elle va continuer à l’appliquer, le citoyen\npeut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à\nlui-même (Auer, op. cit., p. 292 s.), cette faveur prenant fin lorsque l’autorité\nmodifie sa pratique illégale. Encore faut-il qu’il n’existe pas un intérêt public\nprépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à\ncelle-ci au détriment de l’égalité de traitement, ni d’ailleurs qu’aucun intérêt\nprivé de tiers prépondérant ne s’y oppose (Blaise Knapp, Précis de droit\nadministratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 491 p. 104\net Cours de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1994, ch. 491\np. 42 s.).\nb. Le recourant invoque la situation juridique des produits J., S. et des designer\ndrinks. Outre le fait que la Régie n’est pas liée par une décision des douanes\nfrançaises, la boisson J. ne saurait être comparée aux produits en cause,\ncar elle est obtenue au moyen de la technique de l’osmose et non pas de\nl’osmose inverse et il a été constaté que le produit final contient une quantité\nnotable de produit de fermentation. Dès l’instant où la Régie a établi que\nla composition des produits B. et C. excluait que ceux-ci soient des produits\nuniquement fermentés, elle les a soumis à la Lalc. Comme la Régie l’a souligné,\nles produits dont la composition n’est pas encore connue avec exactitude\npeuvent parfois bénéficier pendant un certain temps de la qualification de\nproduits fermentés avant d’être soumis à la Lalc. Ainsi, le fait que certains\ndesigner drinks comparables aux produits B. et C. ne soient soumis à la Lalc\nque depuis le 1er décembre 1997 ne confère pas de droit à la recourante à\nl’obtention du même traitement. Les conditions précitées à l’admission du\nprincipe de l’égalité dans l’illégalité ne sont en effet pas remplies, notamment\nparce que la Régie a toujours manifesté la volonté de soumettre à la Lalc\ntout alcool qui ne soit pas uniquement fermenté. Il en a d’ailleurs été ainsi\ndu produit S., que la Régie a déclaré soumettre à la Lalc aussitôt qu’elle a eu\nconnaissance de son mode de fabrication.\n11. Au vu de ce qui précède, les produits B. et C. doivent être considérés\ncomme des boissons distillées soumises à la Lalc. En conséquence, la décision\nde la Régie du 5 septembre 1997 concernant les droits de monopole perçus\nlors de l’importation des produits B. et C. du 27 mars 1997 ne peut qu’être\nconfirmée. Le recours étant rejeté, les frais de procédure, comprenant\nl’émolument d’arrêté et les émoluments de chancellerie, sont mis à la charge\n\n10\nde la recourante qui succombe. L’autorité de recours impute, dans le dispositif,\nl’avance sur les frais de procédure correspondants (art. 63 al. 1 PA et 1 ss, plus\nparticulièrement, art. 5 al. 3 de l’ordonnance sur les frais et indemnités en\nprocédure administrative du 10 septembre 1969, RS 172.041.0).\n\n11\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.82 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière d'alcool du 26 mai\n1998 en la cause P. SA c. la Régie fédérale des alcools\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 397\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}