{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-63-82--_1998-05-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004397.pdf?ID=150004397", "Checksum": "0bf87d039a1a275ce2481b4f8021f9d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "9484941ab38a512e62256e6d3057b3ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r\n\n 8\nallait se répéter: on recommença à boire, sauf que là, il s’agissait d’alcool de\npomme et de poire au lieu de pomme de terre. Il fallait que législateur fédéral\nréagisse une fois de plus. Mais pour le lui permettre, il fallait d’abord réviser\nla Constitution. L’Assemblée fédérale fit un premier projet de modification\nconstitutionnelle en 1922, qui présentait notamment la particularité suivante:\nla compétence législative fédérale était étendue à toute sortes de boissons\ndistillées; c’était d’ailleurs bien là le but principal de la réforme. Ce projet\nfut rejeté en juin 1923. Le nouveau projet de 1926 reprenait trois éléments\nincontestés du projet de 1922, dont l’élargissement de la compétence fédérale\nsans même prévoir d’exception pour les spécialités. Ce projet fut accepté le\n6 avril 1930 (Aubert, op. cit., extraits des n° 3, 11, 13, 14, 16, 17 et 30).\nLe deuxième alinéa de l’art. 32bis Cst. dit clairement que le but essentiel de la\nlégislation fédérale est de «diminuer la consommation de l’eau-de-vie». C’est la\nconsommation excessive d’eau-de-vie qui a ému le constituant de 1885 et celui\nde 1930. Le but principal est donc de protéger la santé publique. Les autres\nbuts, exprès ou implicites, sont secondaires (Aubert, op. cit., n° 58).\nb. Le but de la législation fédérale est large puisqu’il relève de la protection de\nla santé publique. Pour répondre à ce but, le législateur ne s’est pas contenté\nde soumettre à la Lalc les produits contenant un certain volume d’alcool. Au\ncontraire, l’art. 2 al. 2 Lalc prévoit que l’alcool éthylique sous toutes ses formes\nest une boisson distillée, quel qu’en soit le mode de fabrication, et l’art. 1 al. 3\nOLalc précise que les produits qui contiennent des boissons distillées tombent\nsous le coup de l’OLalc, quelle que soit leur teneur alcoolique. Ainsi, le fait que\nla technique de l’osmose inverse aboutisse à un produit d’un volume d’alcool\ninférieur au vin de départ n’est pas pertinent. En outre, on constate que le\nlégislateur a voulu donner un sens large à la notion de boisson distillée en\nappréhendant tous les modes de fabrication, même ceux encore inconnus à\nl’époque. Selon l’esprit de la loi, la distillation peut ainsi comprendre un mode\nde traitement de l’alcool tel que l’osmose inverse.\nLa soumission des produits B. et C. à la Lalc correspond bien au but de cette loi,\nsoit la protection de la santé publique. En effet, les considérations émises par\nla Régie au sujet des designer drinks s’appliquent également aux produits B.\net C., lesquels ont une teneur en alcool et un goût qui peuvent être comparés\naux premiers et visent un même public. Or, comme l’a souligné la Régie, ces\nboissons désaltérantes, douces et pétillantes répondent au goût des jeunes et\ns’implantent rapidement auprès de cette catégorie de la population. La lutte\ncontre la consommation de ce genre d’alcool, particulièrement auprès des\njeunes, répond parfaitement au but de protection de la santé publique traduit\nà l’art. 32bis Cst. et dans la Lalc.\nEn conséquence, les interprétations téléologique et historique tendent\négalement à inclure dans le champ d’application de la Lalc les produits B.\net C.\n10.a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement\nlorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif\nraisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet\nde faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire\nlorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque\nce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que\nle traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de\n\n"}