{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-63-82--_1998-05-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004397.pdf?ID=150004397", "Checksum": "0bf87d039a1a275ce2481b4f8021f9d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "9484941ab38a512e62256e6d3057b3ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r\n\n 7\net d’une partie de l’alcool dans le perméat, lequel est semblable à l’alcool\néthylique obtenu ensuite d’une distillation. Ainsi, doit-on admettre que les\nproduits B. et C. ne sont pas obtenus à partir d’un produit fermenté, mais à\npartir d’un mélange d’alcool éthylique avec d’autres composants.\nCertes, la technique de l’osmose inverse a également intéressé les oenologues.\nDès 1968, des essais conduits avec des membranes d’acétate de cellulose ont\nmontré que l’utilisation de l’osmose inverse pour éliminer l’eau du moût de\nraisin était une excellente technique: dans les vins obtenus à partir de moûts\nenrichis par osmose inverse, les teneurs en acide malique sont supérieures\nà celles observées dans les vins provenant de moûts chaptalisés et, dans les\ncas de raisins de qualité médiocre, l’osmose inverse renforce les caractères\nvégétaux (P. Chapron, «L’osmose inverse - principes et équipements», p. 43-44).\nEn l’espèce toutefois, point n’est besoin de se demander si dans chaque cas\noù l’osmose inverse intervient dans la fabrication d’un alcool, ce mode de\nproduction doit être assimilé à une technique de distillation. En effet, il\nsuffit de constater qu’en ce qui concerne les produits B. et C., le produit de\nbase issu de l’osmose inverse ne peut être considéré comme un produit\nuniquement fermenté. C’est donc bien la composition du produit litigieux\nqui est déterminante. D’ailleurs, comme la commission de recours l’a déjà jugé\ndans sa décision du 4 juin 1988 précitée, la notion de boisson distillée est large.\nAinsi, toute boisson contenant de l’alcool éthylique est une boisson distillée à\nmoins qu’elle ne soit obtenue uniquement par fermentation.\nL’interprétation systématique tend ainsi à différencier les produits B. et C. des\nproduits uniquement fermentés.\n9.a. Le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à un projet de\nloi sur l’alcool du 1er juin 1931 (FF 1931 I 729 ss; ci-après: le message) précise,\ndans le chapitre des principes fondamentaux de la nouvelle loi, que «la future\nlégislation sur l’alcool ne doit pas être une oeuvre à courte vue, mais un acte\nconstructif susceptible de développement» (Message p. 733). Il était très\nimportant de définir le terme de «boisson distillée» qui revient souvent au\nsein de la loi (art. 2). «Sont considérés comme alcool dans le sens de la loi, tous\nles alcools éthyliques (C2H5O H), quel que soit leur mode de fabrication ou de\npréparation (art. 2 al. 1). [...] Ne tombent pas sous le coup de la loi les produits\nalcooliques obtenus uniquement par fermentation, tels que le vin, la bière, le\ncidre, etc. (art. 2 al. 2)» (Message p. 734).\nDans le cadre de la première version de l’art. 32bis Cst., le législateur avait\nsouligné que le terme proposé de «distillation des matières farineuses et\ndes fruits à racines» ne permettait pas d’appréhender d’autres modes de\npréparation de l’alcool, dont il fallait tenir compte au vu des nombreux\nprogrès accomplis par la chimie industrielle (FF 1885 I 417).\nLa consommation des boissons distillées prit, au début des années 1880,\nl’ampleur d’un véritable fléau social. C’est surtout l’alcool de pommes de\nterre qui faisait problème. La révision constitutionnelle de 1885 ne manqua\npas son but, c’est-à-dire qu’elle eut raison de l’alcool de pommes de terre. Mais,\nau tournant du siècle, les Suisses commencèrent à planter des pommiers et des\npoiriers, et de les planter en si grand nombre qu’ils ne savaient pas que faire\ndes fruits qui en tombaient; il ne restait plus qu’à les distiller, ce qui pouvait\nse faire librement puisqu’ici le droit fédéral ne prévoyait ni contingent ni\nimpôt. Le résultat de cette évolution, c’est qu’à trente ans d’intervalle, l’histoire\n\n"}