{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-63-82--_1998-05-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004397.pdf?ID=150004397", "Checksum": "0bf87d039a1a275ce2481b4f8021f9d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "9484941ab38a512e62256e6d3057b3ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r\n\n 5\nal. 2 Lalc est large car le législateur a envisagé d’autres techniques que la\ndistillation comme mode de fabrication de l’alcool. Le but de l’art. 32bis\nCst. est d’inclure dans le champ d’application de la norme non seulement\nla distillation traditionnelle, mais aussi les autres modes de préparation\nde l’alcool, encore inconnus à l’époque, mais que le progrès technique et\nla chimie industrielle pourraient perfectionner, dans le but de diminuer\nla consommation de boissons à haute teneur alcoolique. Ainsi, le procédé\nde l’osmose inverse, qui a pour résultat d’augmenter fortement la teneur\nalcoolique dans le produit final, doit être assimilé à la distillation (consid. 5).\nc. En l’espèce, la situation de fait est différente des deux cas jurisprudentiels\nprécités, en ce sens que la technique de l’osmose inverse n’est pas utilisée aux\nfins d’obtenir un produit plus concentré en volume d’alcool. Au contraire, les\nproduits B. et C. ont une teneur en alcool inférieure à celle du vin dont ils sont\nissus. De plus, comme le relève la recourante, dans la cause C. S.A., l’entreprise\nen question soumettait le perméat à une distillation, ce qui excluait de toute\nfaçon que le produit final puisse être considéré comme étant uniquement\nfermenté. En conséquence, les jurisprudences précitées ne peuvent être\nappliquées telles quelles au cas d’espèce. En revanche, sont pertinentes les\nconsidérations émises par la Commission de recours sur la notion de boisson\ndistillée, laquelle doit être interprétée largement et ne saurait se limiter aux\nboissons obtenues uniquement par la technique de la distillation.\n6. La fermentation est définie comme «la transformation de substances\norganiques sous l’influence d’enzymes produits par des micro-organismes»\n(Dictionnaires Le Robert, Le nouveau Petit Robert 1, Paris 1993) ou comme\n«la réaction biochimique anaérobie provoquée par l’action catalytique de\nferments ou d’enzymes. La fermentation alcoolique consiste à transformer des\ncomposés glucidiques en alcool éthylique» (Le Garnier Delamare, Dictionnaire\ndes termes de médecine, 23ème éd., 1992).\nIl n’est pas contesté que les produits reconnus comme uniquement fermentés\nne sont pas exclusivement issus de la fermentation telle que définie ci-dessus,\nmais peuvent être soumis à certains traitements. En particulier s’agissant du\nvin, le code oenologique prévoit notamment qu’il peut être traité au charbon,\nà la gomme arabique, à l’acide citrique, aux argiles, filtré ou coupé. Ainsi la\nlettre de la loi ne permet pas de définir avec précision ce qu’est un produit\nuniquement fermenté.\n7. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète\nen premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est\npas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles,\nle juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa\nrelation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation\nsystématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé,\n(interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle\nressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique; ATF\n123 III 285 consid. 2b/bb, 122 V 364 consid. 4a, 121 III 412 consid. 4b, 121 V 60\nconsid. 3b).\n8.a. Les produits uniquement fermentés au sens de la Lalc et de l’OLalc sont\ndéfinis dans l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl,\nRS 817.02) comme suit:\n\n"}