{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-63-82--_1998-05-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004397.pdf?ID=150004397", "Checksum": "0bf87d039a1a275ce2481b4f8021f9d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "9484941ab38a512e62256e6d3057b3ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r\n\n 4\ncidre, le petit cidre, la bière et les produits analogues (art. 1er al. 2 OLalc). Les\nproduits qui, avec d’autres substances, contiennent des boissons distillées\nsont assimilés aux boissons distillées et tombent sous le coup de l’ordonnance,\nquelle que soit leur teneur alcoolique. Les produits ne contenant pas plus de\n1,2% du volume d’alcool sont cependant exempts de charge fiscale (art. 1 al. 3\nOLalc).\nb. Le droit d’importer des boissons distillées appartient exclusivement à\nla Confédération (art. 27 Lalc). Les boissons distillées n’entrant pas dans la\ncatégorie des trois-six et alcools et ne contenant pas plus de 75% d’alcool pur\npeuvent être importées par des particuliers aux conditions que détermine le\nConseil fédéral et moyennant paiement d’un droit de monopole fixé sans égard\nà leur richesse en alcool (art. 28 al. 1 Lalc). Les droits de monopole ordinaires\ngrevant les importations de boissons distillées et d’autres produits contenant\nde l’alcool destinés à la consommation (tels que liqueurs, apéritifs, bitters,\nvermouth, mistelles, spécialités de vins, vins doux et autres boissons analogues,\nessences, extraits, baumes, teintures, éthers de fruits, vins de fruits et de baies,\nbonbons, chocolats, produits de confiserie, fruits et écorces de fruits conservés\nà l’alcool) s’élèvent par quintal métrique, poids brut, à Fr. 590.- pour les\nproduits dont la teneur alcoolique est inférieure à 20% du volume et dont les\nenvois sont de 50 kg poids brut et plus (art. 1 al. 1 let. a ch. 1 de l’ordonnance\ndu 21 août 1991 concernant les droits de monopole sur l’alcool, RS 682.21). Les\ndroits de monopole et de compensation et taxes supplémentaires payables à la\nfrontière sont perçus par les agents de la douane pour le compte de la Régie\n(art. 34 al. 1 Lalc).\n4. En l’espèce, il convient de déterminer si les produits B. et C. sont des\nproduits alcooliques obtenus uniquement par fermentation. Il est admis que\nle vin de départ utilisé pour être traité par la technique de l’osmose inverse\nest un produit uniquement fermenté au sens de la Lalc. Plus précisément,\nil convient donc de déterminer si le perméat, produit issu du vin après\ntraitement de celui-ci par la technique de l’osmose inverse, auquel on a ajouté\nd’autres produits non alcoolisés (composants des boissons B. et C.), peut encore\nêtre considéré comme étant un produit alcoolique analogue aux produits\nobtenus uniquement par fermentation comme le vin naturel, le cidre, le petit\ncidre ou la bière.\n5.a. Dans l’arrêt précité du 3 juin 1988, le Tribunal fédéral a refusé de\nconsidérer qu’un vin traité par congélation, c’est-à-dire par un procédé\ndestiné à extraire l’eau du vin pour en augmenter la teneur en alcool, est\nun produit uniquement fermenté. Il relève que la formulation de la loi n’offre\naucun espace pour procéder à une interprétation dérogatoire quelconque\n(consid. 4e).\nb. Par décision du 4 juin 1988 dans la cause C. S.A., la Commission de recours\na considéré qu’un concentré de bière de 35% de volume d’alcool, obtenu par\nla technique de l’osmose inverse, n’est pas un produit uniquement fermenté.\nLe producteur soumettait à pression une bière pure, avec un taux d’alcool\nnormal, et produisait ainsi de la bière concentrée et un mélange d’eau et\nd’alcool (le perméat). Le perméat était ensuite distillé pour obtenir de l’alcool\nde bière qui était incorporé au concentré. Le processus de l’osmose inverse\navait pour résultat final d’augmenter la concentration alcoolique du produit.\nLa Commission de recours relève que la notion de boisson distillée de l’art. 2\n\n"}