{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-63-82--_1998-05-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004397.pdf?ID=150004397", "Checksum": "0bf87d039a1a275ce2481b4f8021f9d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "9484941ab38a512e62256e6d3057b3ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r\n\n1. (...)\n2. Selon l’art. 32bis de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse\ndu 29 mai 1874 (Cst., RS 101), la Confédération a le droit de légiférer sur\nla fabrication, l’importation, la rectification, la vente et l’imposition des\nboissons distillées (al. 1). La législation tendra à diminuer la consommation\net partant l’importation et la production de l’eau-de-vie. Elle encouragera la\nproduction du fruit de table et l’emploi des matières distillables indigènes pour\nl’alimentation ou l’affouragement (al. 2).\nL’art. 32bis Cst. ne concerne que l’alcool obtenu par distillation ou par un\nprocédé analogue, mais il le saisit dans tous ses usages, pas seulement dans sa\nqualité de boisson (Jean-François Aubert, in Commentaire de la Constitution\nfédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874, Bâle, Zurich et Berne 1996,\nad art. 32bis , n° 46). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que par eau-de-vie,\nl’art. 32bis Cst. ne désigne pas seulement les produits distillés destinés à la\nboisson mais également l’alcool à brûler («Sprit»; arrêt non publié du Tribunal\nfédéral du 3 juin 1988 en la cause H. & Cie c. la Régie [A.352/1987] consid. 4e).\n3.a. Selon l’art. 2 Lalc, est réputé «boisson distillée» aux termes de la Lalc\nl’alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de fabrication\n(al. 1). Sous réserve de la restriction prévue à l’al. 3, les produits alcooliques\nobtenus uniquement par fermentation ne sont pas soumis aux dispositions\nde la Lalc (al. 2). Les produits additionnés d’alcool tombent sous le coup de\nla Lalc (al. 3). Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la Lalc tout\nautre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l’alcool éthylique\n(al. 4). L’art. 1er al. 1 let. c de l’ordonnance du 6 avril 1962 relative à la loi sur\nl’alcool et à la loi sur les distilleries domestiques (OLalc, RS 680.11) précise\nqu’on entend par «boissons distillées» tous les produits contenant de l’alcool\néthylique à l’exception de ceux mentionnés à l’al. 2. Sont considérés comme\nproduits alcooliques obtenus uniquement par fermentation, au sens de l’al. 2\nde l’art. 2 de la loi, les boissons ne contenant pas plus de 15% du volume\nd’alcool sans adjonction de boissons distillées, telles que le vin naturel, le\n\n"}