{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-05-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-63-82--_1998-05-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004397.pdf?ID=150004397", "Checksum": "0bf87d039a1a275ce2481b4f8021f9d9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:55", "Checksum": "9484941ab38a512e62256e6d3057b3ec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 26.05.1998 JAAC 63.82 \r\n\nA. En date du 27 mars 1997, la société D. S.A., déclarante en douane de P. S.A.,\nannonça à l’Office des douanes de Bardonnex, l’importation de 21 384 litres\ndes produits B. et C., en précisant, sur le formulaire portant le n° 50560, un\ndroit de monopole ordinaire au taux de Fr. 590.- le quintal métrique, poids\nbrut. Selon le certificat douanier d’importation n° 50560 du 7 avril 1997, le\ndroit de monopole ordinaire perçu sur les lots d’importation des produits B. et\nC., pour un poids brut total de 22 239.9 kilos, fut de Fr. 131 215.45.\nLe 10 avril 1997, P. S.A. contesta ce certificat auprès de l’Office des douanes de\nBardonnex, en relevant que les produits en cause étaient élaborés à base de\nvin et non avec de l’alcool de bouche. Au même titre que le vin, ils ne devaient\npas être soumis au droit de monopole.\nB. En date du 14 mai 1997, P. S.A. requit de l’Office fédéral de la santé publique\n(OFSP) l’octroi d’une autorisation définitive de mise dans le commerce pour les\ndeux produits B. et C. Le 16 mai 1997, P. S.A. livra à la Régie fédérale des alcools\n(ci-après: la Régie) un lot de douze bouteilles de chaque produit. Le 2 juin\n1997, X. S.A. transmit à la Régie les fiches techniques des produits concernés.\nSelon celles-ci, les produits B. et C. étaient des cocktails aromatisés à base de\nproduit viti-vinicole. Le processus d’élaboration utilisait comme base un vin\ntraité par osmose inverse sous contrôle, en France, de la Direction Générale\nde la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Au\nperméat de vin ainsi obtenu, on ajoutait, pour le produit B., de l’eau, du sucre,\ndu jus de cassis à base de concentré, des arômes naturels dont l’essence d’anis\nsous forme d’émulsion, un arôme identique nature de cassis et des colorants et,\npour le produit C., de l’eau, du sucre, du jus de citron vert à base de concentré,\ndes arômes naturels dont cola et essence d’anis sous forme d’émulsion, de\nl’acide citrique et du colorant.\nC. Par courrier du 30 juin 1997, la Régie informa P. S.A. que selon les contrôles\net les recherches qu’elle avait effectués, les produits B. et C. ne contenaient\nvraisemblablement pas uniquement de l’alcool fermenté. Ils devaient dès lors\nêtre assimilés à des boissons distillées au sens de la loi fédérale sur l’alcool\ndu 21 juin 1932 (Lalc, RS 680). La prochaine importation des produits B. et C.\ndevait être soumise au droit de monopole ordinaire à titre de dédouanement\nprovisoire, ce dont la DGD serait informée. Pour la tarification définitive de\nces produits, la Régie demanda encore une recette détaillée des charges de\nfabrication et indiqua qu’un contrôle de la production, auprès de X. S.A., devait\nêtre conduit par un spécialiste de la Régie.\nD. Par décision du 5 septembre 1997, la Régie rejeta le recours de P. S.A.\nconcernant la soumission aux droits de monopole des produits B. et C. Elle\nconstata que le mélange alcoolique à base de vin, résultant de l’osmose inverse,\nne pouvait plus être qualifié comme produit alcoolique obtenu uniquement\n\n3\npar fermentation. L’osmose inverse atteignait le vin dans sa valeur intrinsèque\net ne constituait pas un traitement admis pour le vin. Le procédé avait un effet\nmarqué de neutralisation et aboutissait à un produit s’apparentant à l’alcool\nneutre dilué et qui était propre à remplacer l’alcool de bouche, respectivement\nà être ajouté dans la production de boissons mélangées contenant de l’alcool.\nE. Le 6 octobre 1997, P. S.A. (ci-après: la recourante) a recouru auprès de\nla Commission fédérale de recours en matière d’alcool contre la décision\nprécitée de la Régie en concluant à son annulation et à ce que la Régie soit\ncondamnée à payer tous les frais et les dépens de la cause, y compris une\nindemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocat.\nAprès avoir obtenu de la Commission de recours une prolongation du délai\npour répondre, la Régie a conclu, le 1er décembre 1997, au rejet du recours. En\ndate du 16 décembre 1997, P. S.A. a encore déposé auprès du Tribunal de céans\ndes «conclusions sur faits nouveaux», auxquelles la Régie a pu répondre en\ndate du 19 janvier 1998.\n\nExtraits des considérants:\n\n"}