12 DPA doit être interprétée de manière très large, le domaine d’application de cette disposition ne peut pas comprendre les cas où celui qui est en principe assujetti à la prestation a été mis dans l’impossibilité, par les actes de tiers (p. ex. en raison d’un vol), d’empêcher la mise en circulation de la marchandise. Les droits de monopole résultant d’un changement d’utilisation de la marchandise admise en franchise des droits d’entrée dans le cadre des limites de tolérance en vigueur dans le trafic voyageurs ne peuvent être mis à la charge que des personnes impliquées dans ce changement d’emploi ou qui en ont retiré un avantage (consid. 3b).