Protection de la population. Etendue de la prise en charge des coûts par la Confédération pour des travaux de démontage lors de la désaffectation de constructions protégées. Art. 51 et art. 71 al. 2 LPPCi. - La participation aux coûts de la Confédération se limite aux coûts de l’enlèvement et de l’élimination, dans les règles de l’art, des installations techniques nécessitées par la fonction spécifique de protection. - Après la désaffectation fonctionnelle, en tant que construction protégée, le propriétaire peut en disposer librement. S’il veut changer d’affectation ou démolir complètement la construction, il doit lui-même supporter les coûts en résultant.