6. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre la requête en constatation de la validité de la résiliation déposée par le Secrétaire général en application de l’art. 14 al. 2 LPers et de confirmer la décision de licenciement de la défenderesse prononcée le 21 mars 2005, celle-ci ne pouvant être qualifiée de nulle. Le recours formé parallèlement par la défenderesse tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2005 en vertu de l’art. 14 al. 3 let. a LPers doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid.