10 de recours en matière de personnel fédéral du 3 février 2004, in JAAC 68.9 [2004] consid. 5a). Un tel congé ne saurait donc apparaître comme abusif au sens de l’art. 336 CO, ce d’autant qu’avant de mettre fin aux relations de travail de la défenderesse, une solution en vue de lui trouver un autre emploi correspondant à ses qualifications au sein du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances a vainement été cherchée. Dès lors que le licenciement litigieux n’est ni nul au sens de l’art. 14 al. 1 LPers, ni annulable au sens de l’art.