d’une tâche qui lui avait été demandée, la défenderesse a indiqué au Secrétaire général qu’elle n’était plus en état de travailler, puis elle a quitté les lieux, étant par la suite incapable de reprendre son activité pour des raisons de santé. Ces faits révèlent l’incapacité de la défenderesse à s’intégrer dans les structures et les procédures existantes. Il importe peu que, comme elle le fait valoir, elle ait été appréciée dans ses emplois précédents et qu’elle ait également effectué certaines tâches à la satisfaction du Secrétariat général;