La LPers n’a pas changé cette approche (cf. FF 1999 1438 s.; jugement de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 3 février 2004 précité, in JAAC 68.90 [2004] consid. 4): l’art. 12 al. 6 LPers prévoit expressément que les motifs de résiliation ordinaire énumérés ne valent qu’après le temps d’essai. Quant aux délais empêchant l’employeur de mettre fin au contrat d’un employé durant une maladie prévus à l’art. 336c al. 1 let. b CO, ils n’entrent pas en considération lorsque le licenciement a lieu pendant le temps d’essai (Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3e éd. Bâle 2005, p. 234; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd.