Si la résiliation peut être prononcée sans faute de l’employé licencié, elle doit cependant reposer sur des motifs objectifs. Il est suffisant que les faits révèlent que l’employé à l’essai ne possède pas un profil qui correspond au poste pour justifier de ne pas l’engager définitivement. Il en va de même lorsque, pour des motifs personnels, les relations de confiance nécessaires pour la fonction prévue ne peuvent être nouées ou si, sur la base d’éléments concrets, il apparaît douteux que, dans le futur, la collaboration soit fructueuse et que la gestion puisse s’exercer efficacement (ATF 120 Ib 134 consid. 2a p. 135). La LPers n’a pas changé cette approche (cf. FF 1999 1438 s.;