1 LPersTF). En conclusion, force est d’admettre, eu égard au comportement de la défenderesse interprété selon le principe de la confiance (art. 18 CO), que le temps d’essai a été prolongé par consentement mutuel, peu importe que la défenderesse ne le reconnaisse plus aujourd’hui. Il convient donc de vérifier la validité du congé prononcé en fonction des règles applicables à la résiliation durant le temps d’essai, ce qui coupe court aux arguments de la défenderesse fondés sur l’application des règles sur le congé ordinaire, donné après le temps d’essai.