Certes, la jurisprudence a considéré que le travailleur n’abuse pas de son droit lorsqu’il se prévaut de la nullité d’une prolongation du temps d’essai qu’il aurait acceptée antérieurement (ATF 109 II 449 consid. 2b). Ce principe a toutefois été posé s’agissant d’une prolongation allant au-delà de la durée maximale prévue dans la loi, alors qu’en l’espèce, l’accord des parties reste dans les limites imposées par la législation, qui de plus réserve expressément la possibilité de prolonger le temps d’essai (cf. art. 8 al. 2 LPers, complété par l’art. 14 al. 1 LPersTF).