A cet égard, elle soutient que sa période d’essai n’aurait pas été valablement prolongée en décembre 2004. Une telle position ne peut être suivie. 4.2.1 Selon l’art. 8 al. 2 LPers, les dispositions d’exécution fixent les règles applicables au temps d’essai; celui-ci dure six mois au maximum. L’art. 14 al. 1 OPersTF prévoit que, si le contrat ne contient pas d’autres dispositions, les trois premiers mois sont considérés comme temps d’essai. Au besoin, le temps d’essai peut être prévu pour six mois au plus, ou prolongé jusqu’à cette durée.