4.1 La LPers prévoit que le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 12 al. 1 LPers). Pendant le temps d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin du mois qui suit celui où le congé a été notifié, à partir du troisième mois d’essai (art. 12 al. 2 let. b LPers). Lorsque le congé est signifié après le temps d’essai, la loi prévoit des délais de congé minimaux plus longs (cf. art. 12 al. 3 LPers). L’art. 12 al. 6 LPers comprend une liste de motifs de résiliation ordinaire par l’employeur, étant précisé que ceux-ci ne valent qu’après le temps d’essai. Quant à l’art. 12 al. 7 LPers, il prévoit un motif de licenciement immédiat.