3. En vertu de l’art. 49 PA, la Commission de recours revoit librement l’application du droit fédéral (qui inclut les droits constitutionnels des citoyens; cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2; ATF 125 II 1 consid. 2a), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). Elle examine donc non seulement si l’autorité inférieure a correctement appliqué les règles de droit, mais également si la solution adoptée est adéquate en fonction des circonstances d’espèce (cf. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 315;