Ainsi, la Commission de recours se penchera tout d’abord sur le point de savoir si le congé signifié à la défenderesse peut être considéré comme nul au sens de l’art. 14 al. 1 LPers, puis, à titre subsidiaire, sur l’existence d’une cause d’annulation fondée sur l’art. 336 CO (cf. art. 14 al. 3 let. a LPers).