Il est vrai que la défenderesse ne s’est pas adressée directement à la Commission de recours. L’art. 21 al. 2 PA prévoit cependant que, lorsque la partie s’adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’après avoir indiqué, dans le délai de 30 jours suivant la résiliation, qu’elle la contestait, la défenderesse a motivé sa position (cf. art. 52 PA), le 13 avril 2005, indiquant alors, dans un même acte, qu’elle entendait non seulement se prévaloir de la nullité du congé en application de l’art. 14 al. 2 LPers, mais également invoquer son caractère abusif.