En effet, ce n’est que lorsque l’employeur connaît précisément les raisons invoquées par l’employé licencié, qu’il est en mesure de s’adresser valablement à l’instance de recours. La défenderesse ayant motivé son opposition au congé le 13 avril 2005, la demande du Secrétaire général a donc été déposée en temps utile et dans les formes requises (cf. art. 52 PA par analogie). Il convient donc d’entrer en matière sur cette requête. 2.2.2 Parallèlement à la nullité de son congé