Certes, la défenderesse a contesté par écrit la résiliation de ses rapports de travail le 21 mars 2005 déjà. Le délai de 30 jours dont dispose l’employeur pour demander à l’autorité de recours de vérifier la validité de ladite résiliation au sens de l’art. 14 al. 2 LPers ne commence cependant à courir qu’au moment où celui-ci a connu la possible cause de nullité invoquée, c’est-à-dire au moment où il a reçu les motifs à l’appui de la contestation de la résiliation. En effet, ce n’est que lorsque l’employeur connaît précisément les raisons invoquées par l’employé licencié, qu’il est en mesure de s’adresser valablement à l’instance de recours.