{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-10-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-70-4--_2005-10-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007340.pdf?ID=150007340", "Checksum": "b914b97aa6eecd6ebcc9f1fbf4c6e045"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "b2e697f520536c572aa85e4f2b52b21d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r\n\n 9\nque ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu’il faut savoir\nadmettre son existence sur la base d’un faisceau d’indices convergents, mais\naussi garder à l’esprit qu’il peut n’être qu’imaginaire, sinon même être allégué\nabusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et mesures\npourtant justifiées (arrêt 4C.343/2003 du Tribunal fédéral du 13 octobre 2004\nconsid. 3.1 et les références citées).\n4.4.2 On ne discerne pas, dans la présente cause, l’existence d’un faisceau\nd’indices qui permettrait d’admettre que la défenderesse a été victime de\nmobbing. Tout d’abord, le mobbing suppose un élément de durée, pendant\nlequel les agissements hostiles doivent se répéter. En toute logique, plus la\npériode durant laquelle l’employé se plaint de harcèlement est courte, plus\nles actes allégués doivent être graves. En l’espèce, la recourante est demeurée\nen fonction moins de six mois. Si cette période n’exclut pas tout harcèlement,\nelle suppose cependant que cette employée ait fait l’objet d’actes hostiles plus\nsérieux que les tensions et reproches qu’elle invoque. De plus, il ne faut pas\nperdre de vue que, pendant le temps d’essai, l’employeur peut tester l’aptitude\nprofessionnelle du nouveau collaborateur, également du point de vue de sa\ncapacité à s’intégrer à une équipe. Le Secrétaire général et son adjoint ne\nsont pas restés passifs devant les problèmes d’intégration de la défenderesse\net ont organisé, en novembre 2004, une séance de conciliation, au cours de\nlaquelle les intéressées ont pu s’expliquer et qui a conduit à une amélioration\nde la situation. Puis, en décembre 2004, lorsqu’il a été convenu de prolonger le\ntemps d’essai de la défenderesse, il a été tenu compte des difficultés de place\net de concentration évoquées par celle-ci et un autre bureau lui a été proposé.\nD’ailleurs, un bureau vide avait déjà été mis à sa disposition pour effectuer\ndes travaux exigeant une attention accrue. Les prestations de la défenderesse\nn’ont pas été systématiquement évaluées négativement ou critiquées; les\nsupérieurs ont reconnu les aspects positifs de son travail, ainsi que de ses\nqualités, et les lui ont communiqués. Le fait que la défenderesse n’ait pas\npu s’intégrer à l’équipe existante et qu’elle ne se soit pas sentie à l’aise à sa\nplace de travail, car elle ne pouvait, avec les structures existantes, révéler\nses qualités comme elle l’aurait souhaité, ne constitue pas du mobbing. Il en\nva de même de l’attente formulée par ses supérieurs quant à son intégration\ndans l’équipe en place et de la nécessité qu’elle tienne suffisamment compte,\nen qualité de dernière arrivée, de ses collègues et des impératifs liés au\nservice. Les comportements critiqués par la défenderesse et les griefs formulés\nn’excèdent pas la limite admissible de la gestion du personnel et n’ont rien à\nvoir avec des agissements hostiles et répétés. Le reproche de mobbing est donc\nmanifestement infondé. Les éléments étant clairs, on ne voit pas que l’audition\nde témoins, requise par la défenderesse, puisse modifier cette conclusion, ni\nqu’il y ait lieu d’ordonner le dépôt d’un mémoire complémentaire au sens\nde l’art. 53 PA, surtout que la défenderesse a déjà eu l’occasion de compléter,\ndevant la présente Commission, l’argumentation concernant le mobbing\nqu’elle avait présentée dans son écriture du 13 avril 2005.\nCompte tenu du développement des relations de travail décrites ci-dessus,\nle Secrétaire général pouvait parfaitement choisir de se séparer de la\ndéfenderesse, alors qu’elle se trouvait encore dans sa période d’essai,\nplutôt que de devoir prendre d’autres mesures, afin de gérer une situation\nconflictuelle découlant de difficultés d’intégration de nature à nuire à\nl’efficacité du service (cf. en ce sens, jugement de la Commission fédérale\n\n"}