{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-10-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-70-4--_2005-10-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007340.pdf?ID=150007340", "Checksum": "b914b97aa6eecd6ebcc9f1fbf4c6e045"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "b2e697f520536c572aa85e4f2b52b21d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r\n\n 8\ndans ses prestations et n’était pas encore suffisamment performante. En\nce qui concernait l’intégration, l’évaluation soulignait que, si la situation\ns’était un peu améliorée depuis le 16 novembre 2004, le niveau d’intégration\nde la défenderesse demeurait tout de même insuffisant. Le 2 février 2005,\naprès avoir reçu des critiques de la part de son supérieur au sujet d’une tâche\nqui lui avait été demandée, la défenderesse a indiqué au Secrétaire général\nqu’elle n’était plus en état de travailler, puis elle a quitté les lieux, étant par la\nsuite incapable de reprendre son activité pour des raisons de santé. Ces faits\nrévèlent l’incapacité de la défenderesse à s’intégrer dans les structures et les\nprocédures existantes. Il importe peu que, comme elle le fait valoir, elle ait\nété appréciée dans ses emplois précédents et qu’elle ait également effectué\ncertaines tâches à la satisfaction du Secrétariat général; seul est déterminant\nle fait qu’elle ne possédait à l’évidence pas le profil requis pour le poste et\nque, malgré ses efforts, elle n’ait pas été en mesure de créer une collaboration\nsatisfaisante et fructueuse avec ses supérieurs et ses collègues. La situation\ns’est au contraire envenimée. Finalement, la défenderesse a quitté sa place\navant la fin du temps d’essai pour raisons de santé, la pression psychologique\nétant trop forte. Son médecin a indiqué, dans son dernier certificat médical,\nqu’elle était en mesure de travailler à plein temps dès le 1er mai 2005, mais pas\nau Tribunal fédéral. On est ainsi en présence d’une situation où le profil du\nposte ne correspondait pas à la personnalité de l’employée et à ses attentes, ce\nqui a conduit à des tensions qui n’ont pu être apaisées, malgré les tentatives de\nl’employeur (séance de conciliation, changement de bureau etc.). Le Secrétaire\ngénéral était en droit, dans ces circonstances, de résilier les rapports de travail\npendant le temps d’essai, peu importe que la défenderesse se soit alors trouvée\nincapable de travailler pour cause de maladie.\n4.4 On a vu que, parallèlement à la nullité de son licenciement, la défenderesse\ninvoque une cause d’annulabilité au sens de l’art. 14 al. 3 let. a LPers, en\nsoutenant que son congé serait abusif, car elle aurait été victime de mobbing et\nque son employeur, à la place de protéger sa personnalité (art. 328 CO), aurait\nutilisé cet élément pour mettre fin aux relations de travail.\n4.4.1 La jurisprudence a récemment donné une définition complète du\nmobbing, valable pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé\nque sur le droit public. Le mobbing ou harcèlement psychologique y est décrit\ncomme un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés\nfréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs\nindividus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne\nsur son lieu de travail; la victime est souvent placée dans une situation où\nchaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut\néventuellement être considéré comme supportable alors que l’ensemble\ndes agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée\njusqu’à l’élimination professionnelle de la personne visée. Il n’y a toutefois\npas harcèlement psychologique du seul fait qu’un conflit existe dans les\nrelations professionnelles, ni d’une mauvaise ambiance de travail, ni du\nfait qu’un membre du personnel serait invité - même de façon pressante,\nrépétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d’une\nprocédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du\nrapport de travail, ou encore du fait qu’un supérieur hiérarchique n’aurait\npas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l’égard de\nses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing\n\n"}