{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-10-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-70-4--_2005-10-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007340.pdf?ID=150007340", "Checksum": "b914b97aa6eecd6ebcc9f1fbf4c6e045"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "b2e697f520536c572aa85e4f2b52b21d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r\n\n 7\nl’art. 8 al. 2 LPers: jugement de la Commission fédérale de recours en matière\nde personnel fédéral du 3 février 2004, in JAAC 68.90 [2004] consid. 4; pour\nl’art. 335b CO: ATF 129 III 124 consid. 3.1). Compte tenu de la nature du temps\nd’essai, les exigences permettant de résilier de manière ordinaire un contrat\nde travail en application de la LPers pendant cette période ne sont pas aussi\nélevées qu’après le temps d’essai. Il suffit qu’il apparaisse que, malgré des\nefforts raisonnables, les parties ne parviendront pas à une collaboration\nsatisfaisante et fructueuse dans leur travail (Message du 14 décembre 1998\nconcernant la LPers, FF 1999 1421 ss., 1438 s.). Si la résiliation peut être\nprononcée sans faute de l’employé licencié, elle doit cependant reposer\nsur des motifs objectifs. Il est suffisant que les faits révèlent que l’employé\nà l’essai ne possède pas un profil qui correspond au poste pour justifier de\nne pas l’engager définitivement. Il en va de même lorsque, pour des motifs\npersonnels, les relations de confiance nécessaires pour la fonction prévue\nne peuvent être nouées ou si, sur la base d’éléments concrets, il apparaît\ndouteux que, dans le futur, la collaboration soit fructueuse et que la gestion\npuisse s’exercer efficacement (ATF 120 Ib 134 consid. 2a p. 135). La LPers n’a\npas changé cette approche (cf. FF 1999 1438 s.; jugement de la Commission\nfédérale de recours en matière de personnel fédéral du 3 février 2004 précité,\nin JAAC 68.90 [2004] consid. 4): l’art. 12 al. 6 LPers prévoit expressément\nque les motifs de résiliation ordinaire énumérés ne valent qu’après le temps\nd’essai. Quant aux délais empêchant l’employeur de mettre fin au contrat\nd’un employé durant une maladie prévus à l’art. 336c al. 1 let. b CO, ils\nn’entrent pas en considération lorsque le licenciement a lieu pendant le\ntemps d’essai (Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3e éd. Bâle 2005, p. 234;\nBrunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd.\nLausanne 2004, N° 5 ad art. 335b CO; jugement de la Commission fédérale\nde recours en matière de personnel fédéral du 3 février 2004, in JAAC 68.90\n[2004]consid. 8a).\n4.3.2 Compte tenu de ces principes, la résiliation du contrat de travail de\nla défenderesse survenue durant le temps d’essai prolongé ne saurait être\nconsidérée comme nulle, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à\ndes mesures d’instruction plus détaillée à ce propos (cf. sur l’appréciation\nanticipée des preuves, ATF 122 II 464 consid. 4a). En effet, il ressort du\ndossier que la défenderesse a commencé son activité auprès du Tribunal\nfédéral le 1er octobre 2004. Peu de temps après, les premières tensions\nsont survenues et ont conduit à la tenue d’une séance de conciliation, le 16\nnovembre 2004. Les collaboratrices du secrétariat général déjà en place ont\ncritiqué le fait que la défenderesse voulait tout changer immédiatement,\nsans tenir compte des procédés qui avaient fait leurs preuves par le passé,\net qu’elle s’était installée en manquant d’égards vis-à-vis des personnes\navec lesquelles elle partageait le bureau et sans tenir compte des besoins\nde place inhérents au service. Pour sa part, la défenderesse s’est plainte d’un\nmanque d’information et s’est sentie incomprise et partiellement rejetée\npar le groupe. Il a alors été décidé de respecter d’avantage «l’existant» et de\ntransmettre à la défenderesse des informations supplémentaires en favorisant\nson intégration. Lors de l’entretien d’évaluation du 17 décembre 2004, au\ncours duquel la prolongation du temps d’essai a été convenue, il a été jugé\nque le travail fourni par la défenderesse correspondait à ce que l’on pouvait\nattendre d’une nouvelle employée après deux mois et demi d’activité. Celle-ci\nfaisait pourtant encore trop de fautes d’inattention, devait être plus constante\n\n"}