{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-10-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-70-4--_2005-10-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007340.pdf?ID=150007340", "Checksum": "b914b97aa6eecd6ebcc9f1fbf4c6e045"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "b2e697f520536c572aa85e4f2b52b21d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r\n\n 6\nSchroff/David Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und\nKantonen, St-Gall 1985, n° 48). Il est ainsi admissible qu’une prolongation du\ntemps d’essai réalisée dans cette optique, alors que le contrat de travail en\nréserve la possibilité, puisse être conclue oralement, voire par acte concluant,\nmême s’il serait souhaitable, dans le cadre d’une saine gestion des rapports de\ntravail, que l’accord des parties sur ce point soit confirmé dans un écrit signé\npar chacune d’elles.\n4.2.3 En l’espèce, le travail et l’intégration de la défenderesse ont été évalués et\ndiscutés lors d’une séance du 17 décembre 2004, dont il ressort que certains\naspects ont été jugés comme étant encore insuffisants. La défenderesse\ns’est déclarée déçue par les critiques, mais a indiqué aimer son travail et\nl’environnement du Tribunal fédéral et a prié le Secrétaire général de lui\nfaire confiance et de l’engager. Finalement, à la place d’une résiliation du\ncontrat, une prolongation du temps d’essai de trois mois a été proposée à la\ndéfenderesse comme une seconde chance, doublée d’une amélioration de ses\nconditions de travail qui s’est concrétisée par un changement de bureau. Cette\nprolongation a été confirmée par écrit le même jour à la défenderesse, qui\nn’a pas réagi et a continué de travailler passé le temps d’essai de trois mois\nconclu initialement. Compte tenu des explications et de la volonté exprimée\npar la défenderesse le 17 décembre 2004, ainsi que du comportement qu’elle a\nadopté par la suite, en ne formulant aucune objection à la lettre lui confirmant\nla prolongation de son temps d’essai et en continuant de travailler après trois\nmois, le Secrétaire général était en droit d’en déduire, selon les règles de la\nbonne foi, que cette collaboratrice était d’accord avec la solution proposée.\nSur la base de ce règlement consensuel, il pouvait renoncer à rendre une\ndécision motivée, comportant l’indication des voies de droit, pour prolonger\nle temps d’essai. Du reste, selon l’art. 34 al. 1 LPers, ce n’est que si, lors de\nlitiges liés aux rapports de travail, aucun accord n’intervient, que l’employeur\nest tenu de rendre une décision. Certes, la jurisprudence a considéré que le\ntravailleur n’abuse pas de son droit lorsqu’il se prévaut de la nullité d’une\nprolongation du temps d’essai qu’il aurait acceptée antérieurement (ATF 109 II\n449 consid. 2b). Ce principe a toutefois été posé s’agissant d’une prolongation\nallant au-delà de la durée maximale prévue dans la loi, alors qu’en l’espèce,\nl’accord des parties reste dans les limites imposées par la législation, qui de\nplus réserve expressément la possibilité de prolonger le temps d’essai (cf. art.\n8 al. 2 LPers, complété par l’art. 14 al. 1 LPersTF). En conclusion, force est\nd’admettre, eu égard au comportement de la défenderesse interprété selon le\nprincipe de la confiance (art. 18 CO), que le temps d’essai a été prolongé par\nconsentement mutuel, peu importe que la défenderesse ne le reconnaisse plus\naujourd’hui.\nIl convient donc de vérifier la validité du congé prononcé en fonction des\nrègles applicables à la résiliation durant le temps d’essai, ce qui coupe court\naux arguments de la défenderesse fondés sur l’application des règles sur le\ncongé ordinaire, donné après le temps d’essai.\n4.3\n4.3.1 En droit public, comme en droit privé, le temps d’essai a pour fonction de\npermettre aux parties d’apprendre à se connaître, d’éprouver leurs relations\nde confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de tester\nles capacités du travailleur (ATF 120 Ib 134 consid. 2a et les arrêts cités; pour\n\n"}