{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-10-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-70-4--_2005-10-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007340.pdf?ID=150007340", "Checksum": "b914b97aa6eecd6ebcc9f1fbf4c6e045"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "b2e697f520536c572aa85e4f2b52b21d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r\n\n 5\nla gestion du personnel (cf. jugement de la Commission de recours du Tribunal\nfédéral du 18 août 2004 dans la cause RK.1/2004, in JAAC 69.4 [2005] consid.\n3; jugements de la Commission fédérale de recours en matière de personnel\nfédéral du 20 octobre 1999, in JAAC 64.32 [2000] consid. 2, et du 25 avril 1995\nin JAAC 60.8 [1996] consid. 3). En outre, la Commission de recours n’est pas liée\npar les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Elle peut donc\nadmettre une demande ou un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués\nou confirmer une décision en adoptant une autre argumentation que celle\nretenue par l’autorité inférieure.\n4.\n4.1 La LPers prévoit que le contrat de durée indéterminée peut être résilié par\nchacune des parties (art. 12 al. 1 LPers). Pendant le temps d’essai, le contrat\npeut être résilié pour la fin du mois qui suit celui où le congé a été notifié, à\npartir du troisième mois d’essai (art. 12 al. 2 let. b LPers). Lorsque le congé est\nsignifié après le temps d’essai, la loi prévoit des délais de congé minimaux plus\nlongs (cf. art. 12 al. 3 LPers). L’art. 12 al. 6 LPers comprend une liste de motifs\nde résiliation ordinaire par l’employeur, étant précisé que ceux-ci ne valent\nqu’après le temps d’essai. Quant à l’art. 12 al. 7 LPers, il prévoit un motif de\nlicenciement immédiat.\nLa résiliation est réputée nulle au sens de la LPers, si elle présente un vice de\nforme majeur, si elle est infondée en vertu de l’art. 12 al. 6 ou 7 LPers ou si elle\na eu lieu en temps inopportun en vertu de l’art. 336c CO (art. 14 al. 1 LPers).\n4.2 L’employée licenciée soutient que la résiliation de son contrat de\ntravail doit être considérée comme nulle, dès lors qu’elle serait intervenue\npostérieurement au temps d’essai et ne respecterait pas les exigences légales\npropres à une résiliation ordinaire. A cet égard, elle soutient que sa période\nd’essai n’aurait pas été valablement prolongée en décembre 2004. Une telle\nposition ne peut être suivie.\n4.2.1 Selon l’art. 8 al. 2 LPers, les dispositions d’exécution fixent les règles\napplicables au temps d’essai; celui-ci dure six mois au maximum. L’art. 14\nal. 1 OPersTF prévoit que, si le contrat ne contient pas d’autres dispositions,\nles trois premiers mois sont considérés comme temps d’essai. Au besoin, le\ntemps d’essai peut être prévu pour six mois au plus, ou prolongé jusqu’à\ncette durée. Les dispositions d’exécution déterminantes réservent ainsi\nexpressément la possibilité de prolonger le temps d’essai en modification\ndu temps d’essai initialement prévu dans le contrat, jusqu’au maximum\nlégal de six mois. Le point 7 du contrat de travail signé le 30 août 2004 par\nla défenderesse contenait un renvoi implicite à ces règles, en se référant aux\ndroits et obligations prévus par la LPers et l’OPersTF.\n4.2.2 L’art. 17 al. 1 OPersTF exige la forme écrite pour toute modification\ndu contrat de travail. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une\nmodification du contrat, celui-ci doit être résilié, sous réserve d’exceptions\nnon réalisées en l’espèce. S’agissant du temps d’essai, ces exigences méritent\nd’être nuancées, lorsque la possibilité de prolonger le temps d’essai est déjà\nréservée, même de manière implicite comme en l’espèce, dans le contrat\ninitial. La prolongation du temps d’essai est en effet conçue comme une\nmesure par laquelle l’employeur offre à l’intéressé une nouvelle opportunité\nde faire ses preuves, à la place de résilier les rapports de travail (cf. Hermann\n\n"}