{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-10-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-70-4--_2005-10-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007340.pdf?ID=150007340", "Checksum": "b914b97aa6eecd6ebcc9f1fbf4c6e045"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "b2e697f520536c572aa85e4f2b52b21d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r\n\n 3\nconformément aux règles ordinaires de la procédure (art. 35 et 36 PA en\nrelation avec l’art. 14 al. 3 LPers; Subilia-Rouge, op. cit., p. 309; Portmann, op.\ncit., p. 65 s. n° 3.3).\n2.2\n2.2.1 En l’espèce, les rapports de service de la défenderesse ont été résiliés le\n21 mars 2005, pour le 30 avril 2005. Par lettre du 21 mars 2005, complétée le\n13 avril suivant, l’employée licenciée a indiqué au Secrétaire général qu’elle\ncontestait cette résiliation, la considérant comme nulle au sens de l’art. 14\nal. 1 LPers. Le 13 mai 2005, le Secrétaire général a demandé à la Commission\nde recours de vérifier la validité de la résiliation du contrat de travail au\nsens de l’art. 14 al. 2 LPers et de confirmer celle-ci. Certes, la défenderesse\na contesté par écrit la résiliation de ses rapports de travail le 21 mars 2005\ndéjà. Le délai de 30 jours dont dispose l’employeur pour demander à l’autorité\nde recours de vérifier la validité de ladite résiliation au sens de l’art. 14 al. 2\nLPers ne commence cependant à courir qu’au moment où celui-ci a connu\nla possible cause de nullité invoquée, c’est-à-dire au moment où il a reçu\nles motifs à l’appui de la contestation de la résiliation. En effet, ce n’est que\nlorsque l’employeur connaît précisément les raisons invoquées par l’employé\nlicencié, qu’il est en mesure de s’adresser valablement à l’instance de recours.\nLa défenderesse ayant motivé son opposition au congé le 13 avril 2005, la\ndemande du Secrétaire général a donc été déposée en temps utile et dans\nles formes requises (cf. art. 52 PA par analogie). Il convient donc d’entrer en\nmatière sur cette requête.\n2.2.2 Parallèlement à la nullité de son congé, la défenderesse a également fait\nvaloir, dans sa lettre du 13 avril 2005 complétant sa déclaration du 21 mars\n2005, que la résiliation de son contrat était abusive, dans la mesure où elle\navait été victime de harcèlement psychologique et que son employeur, à la\nplace de protéger sa personnalité, l’avait licenciée. Elle a ainsi demandé que,\nsous cet angle, son écriture soit traitée comme un recours (cf. art. 14 al. 3\nLPers) et que le Secrétaire général le transmette à l’autorité compétente. Il est\nvrai que la défenderesse ne s’est pas adressée directement à la Commission de\nrecours. L’art. 21 al. 2 PA prévoit cependant que, lorsque la partie s’adresse\nen temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. Tel\nest le cas en l’espèce, dès lors qu’après avoir indiqué, dans le délai de 30\njours suivant la résiliation, qu’elle la contestait, la défenderesse a motivé\nsa position (cf. art. 52 PA), le 13 avril 2005, indiquant alors, dans un même\nacte, qu’elle entendait non seulement se prévaloir de la nullité du congé en\napplication de l’art. 14 al. 2 LPers, mais également invoquer son caractère\nabusif. Bien que cette dernière requête ait été sommairement motivée, on\ncomprend avec suffisamment de précision, contrairement à ce qu’affirme le\nSecrétaire général, que l’employée congédiée estime que son licenciement\nviole l’art. 336 CO, en relation avec l’art. 14 al. 3 let. a LPers. Dans ce contexte,\nl’autorité incompétente avait le devoir de transmettre la cause à l’autorité\ncompétente (cf. art. 8 al. 1 PA). C’est ce qui a été réalisé en l’occurrence, peu\nimporte que le Secrétaire général n’ait pas transmis de manière distincte ce\nrecours, mais ait seulement porté l’affaire à la Commission de recours pour\n\n"}