{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-10-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-70-4--_2005-10-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007340.pdf?ID=150007340", "Checksum": "b914b97aa6eecd6ebcc9f1fbf4c6e045"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 05.10.2005 JAAC 70.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:30", "Checksum": "b2e697f520536c572aa85e4f2b52b21d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 05.10.2005 JAAC 70.4 \r\n\n 2\nla Commission de recours du Tribunal fédéral (al. 1). La procédure est régie\npar la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,\nRS 172.021; al. 3). La décision querellée émane du Secrétaire général et porte\nsur la résiliation d’un contrat de travail de droit public au sens de l’art. 8 de la\nLoi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS\n172.220.1); elle entre donc dans la compétence de la Commission de recours.\n1.2 Sur le plan matériel, le contrat de travail de droit public est régi par\nles dispositions figurant dans la LPers (cf. art. 2 al. 1 let. g LPers), qui est\ncomplétée par les règles d’exécution se trouvant dans l’OPersTF (art. 1 al.\n1 OPersTF). Quant à l’Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la\nConfédération (OPers, RS 172.220.111.3), elle est applicable dans la mesure\noù l’OPersTF s’y réfère (art. 1 al. 2 OPersTF). Enfin, à moins que la LPers ou\nd’autres lois fédérales n’en disposent autrement, les dispositions pertinentes\ndu code des obligations sont applicables par analogie (art. 6 al. 2 LPers).\n2.\n2.1 En cas de résiliation du contrat de travail, le système mis en place par la\nLPers a pour particularité d’ouvrir des voies de droit différentes selon les\nmotifs de contestation du congé invoqués (Liliane Subilia-Rouge, La nouvelle\nLPers: quelques points de rencontre avec le droit privé du travail, Revue de\ndroit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 p. 289 ss., 309).\nSi l’employé considère que la résiliation qui lui a été notifiée est nulle au sens\nde la LPers, parce qu’elle présente un vice de forme majeur (a), qu’elle est\ninfondée en vertu de l’art. 12 al. 6 et 7 LPers (b) ou qu’elle a eu lieu en temps\ninopportun en vertu de l’art. 336c du code des obligations du du 30 mars\n1911 (CO, RS 220) (c), il doit l’indiquer par écrit et de manière plausible à\nl’employeur dans les 30 jours après avoir eu connaissance d’une possible\ncause de nullité (art. 14 al. 1 LPers). Si, dans les 30 jours à compter de la\nréception de la lettre par laquelle l’employé fait valoir que la résiliation\nest nulle, l’employeur ne demande pas à l’autorité de recours de vérifier\nla validité de ladite résiliation, celle-ci est nulle, et l’employé réintégré\ndans l’emploi qu’il occupait jusqu’alors ou, en cas d’impossibilité, il lui\nest proposé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui\n(art. 14 al. 2 LPers). La procédure devant l’instance de recours évoquée à\nl’art. 14 al. 2 LPers est une action en constatation qui se caractérise par un\nrenversement du rôle des parties et du fardeau de la preuve. Il appartient\nà l’employeur de saisir l’instance de recours et de démontrer l’absence d’un\nmotif de nullité de la résiliation au sens de l’art. 14 al. 1 LPers (Peter Hänni,\nPersonalrecht des Bundes, in Koller-Müller-Rhinow-Zimmerli, Schweizerisches\nBundesverwaltungsrecht, vol. I, partie 2, 2e éd., Bâle 2004, n° 107; Annie\nRochat Pauchard, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, in\nRivista di diritto amministravo ticinese [RDAT II], 2001 p. 549 ss., 561 s.;\nSubilia-Rouge, op. cit., p. 309 s.; Wolfgang Portmann, Überlegungen zum\nbundespersonalrechtlichen Kündigungsschutz, in LeGes, Gesetzgebung\n& Evaluation [LeGes] 13/2002, p. 55 ss., 60 ss.). En revanche, si l’employé\nconsidère que la résiliation de son contrat de travail de droit public mérite\nd’être annulée, car elle est abusive (art. 336 CO) ou discriminatoire (art. 3 et\n4 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité [LEg], RS 151.1), il doit s’en\nplaindre en interjetant lui-même un recours contre la décision de résiliation,\n\n"}