3.2 et les arrêts cités). 3.3. Il en découle que, si la collocation d’une fonction dans une classe de traitement peut faire l’objet d’un recours devant la présente Commission (cf. supra consid. 1.1), celle-ci n’examinera le bien-fondé du classement qu’avec retenue. Ainsi, elle ne procédera pas elle-même à une nouvelle évaluation de la fonction en cause; il lui incombera uniquement de vérifier la légalité de la décision rendue et l’absence d’abus du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité compétente, mais sans se substituer à cette dernière (cf. consid. 3c non publié de l’ATF 121 II 207). La Commission fédérale de recours