D’autre part, elle dépend de la valeur conférée à chacun de ces différents critères. Cette évaluation n’est en général pas prévue par le droit, de sorte que les autorités compétentes disposent d’un grand pouvoir d’appréciation (cf. ATF 125 II 385 consid. 5b). Tant qu’elles ne tombent pas dans l’arbitraire et qu’elles respectent le principe de l’égalité de traitement, les autorités sont en droit de choisir, parmi la multitude des critères envisageables, les éléments qu’elles considèrent comme pertinents pour la fixation de la rémunération de leurs employés (ATF 129 I 161 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.3.