b) et l’inoppor­tunité (let. c). Cela ne signifie pas pour autant que la Commission de recours substitue de manière générale son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité intimée. En effet, pour les questions exigeant des connaissances techniques spéciales et qui sont par nature difficilement vérifiables, il est admis que l’autorité supérieure ne s’écarte pas sans nécessité de la conception de l’autorité inférieure disposant des connaissances spécifiques (ATF 129 II 331 consid. 3.2); cela ne vaut cependant que dans les domaines où cette retenue est objectivement justifiée, voire absolument nécessaire (ATF 116 Ib 270 consid. 3b p. 273; confirmé notamment in consid.