2 1.2. (...) 2. (...) 3. Comme le litige porte sur l’évaluation de la fonction exercée par le recourant, il convient au préalable de définir la cognition de la Commission de recours. 3.1. La Commission de recours statue en principe avec un plein pouvoir d’examen. En vertu de l’art. 49 PA, elle revoit librement l’application du droit fédéral (qui inclut les droits constitutionnels; cf. ATF 125 II 1 consid. 2a), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inoppor­tunité (let.