Dans cette analyse, les éléments pratiques et les éventuelles conséquences négatives pour l’intéressé ne doivent pas être perdus de vue. En l’occurrence, comme l’a relevé pertinemment la CRP, l’avertissement au sens de l’art. 12 al. 6 let. b LPers a avant tout un but protecteur pour les employés, permettant de les mettre en garde et de les informer sur les risques d’un futur licenciement ordinaire. Le texte allemand utilise du reste le terme de «schriftliche Mahnung». De plus, autoriser l’ouverture d’une procédure à un stade précoce risque d’inciter l’employeur à faire usage d’autres motifs de licenciement ne lui imposant pas de mise en garde préalable.