Toutefois, dans le souci d’assurer une application cohérente de la LPers et de maintenir une égalité de traitement parmi le personnel de la Confédération, la Commission de recours du Tribunal fédéral ne va pas s’écarter sans raison valable de la jurisprudence de la CRP, lorsqu’elle est amenée à appliquer les mêmes dispositions légales. En l’espèce, la Commission de recours du Tribunal fédéral n’a pas de motif prépondérant d’opter pour une approche juridique différente de celle de la CRP s’agissant de l’avertissement du 22 février 2005. Certes, le point de savoir si l’on est en présence d’un avertissement préparant ou favorisant une mesure