3 garde, ce qui le distingue des cas dans lesquels la jurisprudence a admis qu’un avertissement pouvait être assimilé à une décision susceptible d’être attaquée. Une analogie a été faite avec le droit privé du travail, dans lequel l’employeur ne peut licencier avec effet immédiat un employé qui n’aurait pas commis un manquement grave à ses obligations qu’après un avertissement (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1, ATF 130 III 213 consid. 3.1, ATF 127 III 153 consid. 1b). Or, en droit privé, aucune voie de droit n’est en principe ouverte pour se plaindre d’un avertissement, mais son bien-fondé peut être revu dans le cadre de la procédure de licenciement.