Ces éléments excluent l’existence de manquements aux obligations professionnelles du recourant justifiant une mesure disciplinaire. Du reste, l’avertissement prononcé consiste simplement dans l’indication selon laquelle le comportement du recourant doit sensiblement changer, mais sans que l’on puisse y discerner une véritable injonction en vue d’assurer à l’avenir une exécution correcte des tâches, ce qui aurait été le propre d’un avertissement au sens de l’art. 25 LPers.