Eu égard à cette situation, le Secrétaire général a indiqué à cet employé que son comportement devait sensiblement changer, mais sans lui fixer de délai ou des objectifs précis. Il est en outre fait état, à titre indicatif, de différentes mesures de développement que l’employeur entend mettre en place, comme le lui impose du reste l’art. 31 OPersTF, dès qu’une prestation correspond durablement à l’échelon C. En revanche, l’acte attaqué ne remet pas en cause la qualité du travail fourni par le recourant, pas plus qu’il n’évoque l’existence de critiques dans l’accomplissement des tâches de ce collaborateur.