{"Signatur": "CH_VB_022", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-07-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_022_JAAC-69-122--_2005-07-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006794.pdf?ID=150006794", "Checksum": "dbdfbc0de650ca223ad93ef21b258576"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.122 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts 01.07.2005 JAAC 69.122 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 01.07.2005 JAAC 69.122 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale 01.07.2005 JAAC 69.122 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekuskommission des Bundesgerichts"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso del Tribunale federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:12", "Checksum": "32109032e50231d1c9d7fa3b0f963415", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission de recours du Tribunal fédéral 01.07.2005 JAAC 69.122 \r\n\n 2\nou à assurer l’exécution correcte des tâches (Rochat Pauchard, La nouvelle\nloi sur le personnel de la Confédération, Rivista di diritto amministrativo e\ntributario ticinese II-2001, p. 549 ss, 567).\n2.2 Il ressort de l’acte attaqué que l’avertissement a été prononcé après\nque les supérieurs du recourant eurent qualifié ses compétences sociales\nd’insuffisantes durant deux années consécutives, soit en 2003 et en 2004. Eu\négard à cette situation, le Secrétaire général a indiqué à cet employé que son\ncomportement devait sensiblement changer, mais sans lui fixer de délai ou\ndes objectifs précis. Il est en outre fait état, à titre indicatif, de différentes\nmesures de développement que l’employeur entend mettre en place, comme\nle lui impose du reste l’art. 31 OPersTF, dès qu’une prestation correspond\ndurablement à l’échelon C. En revanche, l’acte attaqué ne remet pas en cause\nla qualité du travail fourni par le recourant, pas plus qu’il n’évoque l’existence\nde critiques dans l’accomplissement des tâches de ce collaborateur.\nCes éléments excluent l’existence de manquements aux obligations\nprofessionnelles du recourant justifiant une mesure disciplinaire. Du reste,\nl’avertissement prononcé consiste simplement dans l’indication selon\nlaquelle le comportement du recourant doit sensiblement changer, mais\nsans que l’on puisse y discerner une véritable injonction en vue d’assurer à\nl’avenir une exécution correcte des tâches, ce qui aurait été le propre d’un\navertissement au sens de l’art. 25 LPers. Le lien qu’invoque le recourant\nentre l’avertissement en cause et la procédure qu’il a introduite parallèlement\npour se plaindre de sa classe de traitement non seulement ne repose sur rien\nde concret, mais surtout n’a pas pour effet de conférer à l’acte du 22 février\n2005 un caractère disciplinaire au sens de l’art. 25 LPers. Cet acte consiste\nseulement dans une mise en garde du recourant, en raison d’un comportement\njugé insuffisant par ses supérieurs. Il entre donc bien dans la catégorie des\navertissements visés à l’art. 12 al. 6 let. b LPers.\n3.\nIl faut à présent se demander si une voie de recours est ouverte contre un tel\navertissement.\n3.1 Dans deux décisions récentes, la Commission fédérale de recours en\nmatière de personnel fédéral (CRP) s’est prononcée sur la possibilité pour\nun employé d’interjeter un recours à l’encontre d’un avertissement se fondant\nsur l’art. 12 al. 6 let. b LPers.\nDans le premier jugement, elle a simplement indiqué qu’un tel avertissement\nécrit n’était qu’une condition permettant à l’employeur de licencier de manière\nordinaire un collaborateur en application de l’art. 12 al. 6 let. b LPers, de\nsorte que cet acte ne pouvait être attaqué séparément, soit indépendamment\nd’un licenciement (jugement CRP du 25 août 2003 in JAAC 68.6 consid.\n11). Dans le second jugement, la CRP a confirmé cet obiter dictum en le\ndéveloppant (jugement CRP du 30 septembre 2004 in JAAC 69.33). Il ressort\nen substance de cette décision que l’avertissement («Mahnung» dans le texte\nallemand de la loi) de l’art. 12 al. 6 let. b LPers n’est pas considéré comme\nune décision susceptible de recours, contrairement à l’avertissement de\nnature disciplinaire de l’art. 25 LPers («Verwarnung» dans le texte allemand\nde la loi). Selon la CRP, l’avertissement de l’art. 12 al. 6 let. b LPers est une\nmesure de protection de l’employé conçue comme un rappel, une mise en\n\n"}